©droitsphotographiques

si vous souhaitez utiliser une ou plusieurs photos dont je suis l'auteur, dans le cadre d'un site internet ou d'une communication publicitaire ou presse:
contactez-moi préalablement dans tous les cas de figure!

(contact par e-mail)
l'utilisation non autorisée d'une image implique derechef l'opposabilité de ce référentiel de tarif (barème officiel de droits photographiques).

voir les textes de référence

Avant toute utilisation, l'autorisation préalable et écrite du détenteur des pleins droits, à savoir: le Photographe, est indispensable!

Les droits du Photographe créateur d'une image sont inaliénables, mais un contrat de cession partielle onéreuse de droits d'exploitation ou de publication est toujours possible.

Je me réserve cependant la faculté de refuser (moi-même ou le[s] modèle[s] représenté[s]) la diffusion d'une image sur un support autre que ce site qui m'est personnel, et ce sans avoir à en justifier.

 

barème de référence de droits forfaitaires bruts de publication~reproduction photographique:
Sous réserve d'autorisation conjointe de publication/reproduction du ou des modèles représentés.

 

01/09/2008, tarifs de Référence avant négociation

internet (par adresse URL) édition (par document) presse (par titre)

Pour une image ou fraction d'image, et pour une durée d'usage n'excédant pas une année.

page
d'accès
page
intérieure
flyer / tract
(format A5 maxi)
affiche, pub,
catalogue...
couverture page
intérieure
par tranche entamée de 25.000 ex. en publication

jusqu'à 1/4 de page

300€ 500€ 1000€ 750€

jusqu'à 1/3 de page

400€ 750€ 1500€ 1000€

jusqu'à 1/2 page

500€ 1000€ 3000€ 1500€

pleine page

800€ 1500€ 5000€ 2500€

double page

1100€ 3000€ - 3500€
 

Utilisation sur internet :
(tarifs exprimés pour une première tranche de 10.000 visites sur site au plus par mois. Au delà, il convient de multiplier par le nombre de tranches entamées en regard de l'audience mesurée ou évaluée du site. Tarif pour un seul site internet/adresse URL). Cas d'une vidéo: le tarif exprimé ici pour une "image fixe" (photographique) équivaut à une première tranche indivisible de 20 secondes de séquence vidéo, et multiples subséquents à la durée.

---> plus grand coté de l'image <201 pixels

500€ 250€

---> plus grand coté de l'image <301 pixels

750€ 500€

---> plus grand coté de l'image <401 pixels

1000€ 750€

---> plus grand coté de l'image <501 pixels

1500€ 1000€

---> plus grand coté de l'image >500 pixels

2500€ 1500€
 
utilisation en bannière/bandeau publicitaire 1000€ 1000€
 
diffusion par courrier électronique en mailing-list (liste de diffusion), tarifs par tranche commencée de 1.000 destinataires/adresses:

---> plus grand coté de l'image <201 pixels

250€

---> plus grand coté de l'image <301 pixels

500€

---> plus grand coté de l'image <401 pixels

750€

---> plus grand coté de l'image <501 pixels

1000€

---> plus grand coté de l'image >500 pixels

1500€
 
Pour toute autre utilisation : sur devis préalable.
 
 
Majoration pour utilisation à vocation "commerciale" :
 
50%
 
50%
 
50%
 
50%
 
50%
 
50%
 
Minoration pour utilisation à vocation "prévention" (associations reconnues d'intérêt publique). Remise minimale de : 50% 50% 50% 50% 50% 50%
 

L'ensemble de ces tarifications s'entendent pour utilisation d'une image signée de manière très lisible (c'est à dire avec présence de mon pseudonyme d'auteur ET l'adresse URL de mon site internet) à défaut de toute autre signature qui serait nulle et non avenue.

Utilisation en défaut de signature : majoration forfaitaire de 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 

Utilisation irrégulière et non autorisée préalablement d'une image, en défaut d'autorisation du photographe-créateur, détenteur des pleins droits d'une image: majoration forfaitaire du montant total cumulé des droits exprimés ci-dessus de :

300% 300% 300% 300% 500% 500%

Tous frais et débours engagés (tels que constats d'huissier, honoraires supportés, frais de sommation, d'assignation, etc...) appelés en sus "au réel".

Cette majoration forfaitaire n'est en aucun cas exclusive de poursuites judiciaires le cas échéant (dans le cas où un accord amiable ne peut être engagé et pécuniairement recouvré), ni de l'indemnisation des frais de procédure engagés et supportés, ni des dommage et intérêts alloués pour préjudices à cette même occasion.

 
 

Vous voulez en savoir plus au sujet des droits photographiques, et plus particulièrement des droits détenus de manière inaliénable et incessible par le photographe qui est le créateur / auteur d'une photo,  alors cliquez ici ou voyez ci-dessous.

 

mise à jour / complément du 06/02/2009:

Les droits de l’auteur (photographe créateur d'une image) :

Le droit exclusif
Le droit de l’auteur sur son œuvre naît de l’acte même de la création et ne suppose aucune déclaration. Il s’agit d’un droit de propriété « incorporelle exclusif et applicable à tous » (art. L.111-1).
L’auteur possède essentiellement deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux.
 
Le droit moral
Le droit moral est ainsi défini : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » (art. L.121-1) Il est par conséquent obligatoire de citer l’artiste dans toutes les exploitations que l’on peut faire de son œuvre (en particulier dans les affiches, les publications, les revues, les catalogues et les mises en ligne pour l’utilisation sur un site Internet). Le droit moral comprend aussi le droit de divulgation : « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre » (art. L.121-2), et le « droit de repentir et de retrait » (art. L.121-4) qui s’exerce même en cas de cession des droits d’exploitation mais sous des conditions restrictives.
 
Droits patrimoniaux
Il existe deux droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction.
La durée des droits patrimoniaux court pendant la vie de l’artiste puis, à son décès, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent [2]. Ces deux droits intègrent un droit exclusif de l’auteur, couramment appelé le droit d’autoriser : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’aménagement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (art. L.122-4)
Le droit de représentation
Il « consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (art. L.122-2). Le même article L.122-2 poursuit en citant une liste de procédés parmi lesquels figurent la « présentation publique » et la « télédiffusion ». La télédiffusion s’entend « de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature » (art. L.122-2).
Le droit de reproduction
Il relève de la notion de reproduction définie par le CPI comme étant « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (art. L.122-3). Cette fixation « peut s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L.122-3).
 
La cession des droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession partielle ou totale. Le CPI a défini les conditions de la cession par les auteurs du droit de représentation et du droit de reproduction : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gracieux ou onéreux » (art. L.122-7). Par contre « la cession globale des œuvres futures est nulle » (art. L.131-1). Par conséquent, toute clause de contrat de ce type n’aurait aucune valeur légale et ne pourrait en rien lier l’auteur. Malgré la cession des droits, les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques conservent un droit à rémunération appelé couramment « droit de suite ». Ce droit à participation est inaliénable. Ainsi « les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant » (art. L.122-8). Le taux de rémunération est actuellement de 3%.
À noter que l’auteur est propriétaire de l’œuvre sauf s’il la vend (ou qu’elle lui est commandée contre rémunération). La vente de l’œuvre n’empêche cependant pas l’auteur de conserver son droit moral (inaliénable) et patrimonial : il garde donc la faculté d’autoriser ou de refuser une exploitation publique (représentation ou reproduction) de son œuvre et d’en négocier un pourcentage de rémunération sur les ventes.

 
De la nécessité du contrat
Comme nous l’avons dit précédemment la cession des droits patrimoniaux (droit de représentation et droit de reproduction) peut se faire à titre onéreux ou gratuit. Dans les deux cas, cette cession est subordonnée au respect de règles précises définies par le CPI. Ces règles mettent en lumière l’existence nécessaire d’un accord entre l’auteur et la personne physique ou morale à qui l’artiste cède ses droits et définissent les clauses qui doivent y figurer. Le CPI rappelle que cet accord est soumis aux dispositions prévues par les articles 1341 à 1348 du Code civil - c’est-à-dire qu’il insiste sur la nécessité de preuves établies de son existence pour en assurer la validité. En conséquence, l’existence d’un contrat écrit s’avère comme la plus sûre et la meilleure des solutions lors d’un achat ou d’une commande.
Le contrat doit décliner les domaines d’exploitation prévus dans la cession pour chacun des droits - droit de représentation et droit de reproduction -, en définir l’étendue, la destination et la durée, et préciser les rémunérations attachées à chacun de ces domaines d’exploitation (art. L.131-3). Enfin le CPI précise que la cession onéreuse doit prévoir une « rémunération proportionnelle ou forfaitaire » (art. L.131-4). Le manquement à ces obligations peut aussi entraîner la nullité de la cession.
 
Le cas d’Internet
Le développement d’Internet conduit à préciser quelques points. Malgré tout ce que l’on peut entendre ou lire, Internet ne constitue pas une zone de vide juridique. Pour cette raison, il apparaît nécessaire d’envisager dès à présent les exploitations qui pourraient découler de ce moyen de circulation de l’information et des œuvres de l’esprit. L’acte d’insérer une photographie ou une œuvre graphique ou plastique dans le contenu d’un site Internet nécessite la reproduction de l’œuvre et rentre donc dans le champ du droit de reproduction. Il est alors indispensable d’avoir prévu - ou de prévoir par un avenant ou un nouvel accord - la cession de ce type d’exploitation.
 
Applications pratiques
Afin d’éviter les ennuis et les malentendus dans la gestion des droits patrimoniaux, il est donc conseillé aux artistes, aux producteurs et aux commanditaires de rédiger avec soin au moment de la commande un contrat écrit qui tiendra compte de tous les éléments décrits plus haut.

 
A titre strictement documentaire, vous trouverez également ici le barème PDF 2009 publié par l'Union des Photographes Créateurs - UPC